Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 814-3 et les articles R. 814-10 à R. 814-30 ;
Vu la proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 3 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions du présent règlement intérieur organisent les travaux du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente prévue par l'article R. 814-25 du code rural.
Art. 2. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire émet un avis sur les sujets énumérés à l'article R. 814-10 du code rural.
A ce titre, il est notamment consulté sur les projets de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole public.
Il est tenu informé de l'avis formulé par le Conseil national de l'enseignement agricole lorsque celui-ci s'est prononcé avant lui.
Art. 3. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire procède lors de sa première séance à la désignation des membres titulaires et suppléants chargés de le représenter au sein de la section permanente.
Sont élus au scrutin majoritaire à deux tours le ou les candidats qui, dans chaque collège, recueillent le plus grand nombre de suffrages. Le scrutin est secret.
En cas d'égalité des voix au second tour, est déclaré élu :
- le candidat de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des membres du conseil, lorsqu'il s'agit de l'élection des représentants des personnels ou des étudiants ;
- le candidat le plus âgé, lorsqu'il s'agit de l'élection des personnalités qualifiées ou du directeur.
Art. 4. - En début de séance, le président évoque les questions proposées par des membres du conseil qu'il n'a pas souhaité inscrire à l'ordre du jour.
Une telle question peut toutefois être soumise au conseil, si la majorité absolue de ses membres présents ou représentés en décide par un vote positif. Elle est alors examinée en séance, ou reportée à l'une des deux séances suivantes si le conseil estime ne pas pouvoir se prononcer immédiatement.
Le membre du conseil à l'origine de l'inscription peut, à sa demande, être désigné comme rapporteur.
Art. 5. - Le président peut, de lui-même ou à la demande de l'un des membres du conseil, inviter un ou plusieurs experts à s'exprimer sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour. Ces experts n'interviennent qu'à la partie des débats pour laquelle ils ont été invités. Ils ne peuvent pas prendre part au vote.
Le président peut, de lui-même ou à la demande de l'un des membres du conseil, ordonner une suspension de séance.
Art. 6. - Au début de chaque séance, le président désigne un ou plusieurs secrétaires adjoints.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.
Le conseil peut, au plus une fois, différer son avis et demander un complément d'instruction s'il lui apparaît qu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des seuls éléments dont il dispose.
Art. 7. - Tout membre titulaire empêché d'assister à une séance sans avoir pu prévenir son suppléant, ou obligé de s'absenter en cours de réunion, peut donner procuration à un autre membre.
La même possibilité est offerte au suppléant d'un titulaire lorsqu'il est à son tour empêché d'assister à une séance ou obligé de quitter la réunion.
Nul ne peut détenir plus de deux procurations.
Art. 8. - Il est établi, à l'issue de chaque séance, un procès-verbal comportant un relevé des votes pour chaque point inscrit à l'ordre du jour. Il est signé par le président et contresigné par le ou les secrétaires adjoints.
Le procès-verbal comprend un relevé de conclusion des débats qui est transmis à chacun des membres, titulaires et suppléants. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour formuler leurs demandes de rectification par écrit. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable.
Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 2001.